Adoptée le 28 avril 2026, la loi modifiant les conditions d’inéligibilité et d’inscription sur les listes électorales a été renvoyée en seconde lecture par le président Bassirou Diomaye Faye, après la transmission de deux versions contradictoires du texte.
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a saisi l’Assemblée nationale pour une seconde lecture de la loi n°11/2026 modifiant le Code électoral, adoptée le mardi 28 avril 2026. La Présidence indique avoir reçu deux versions différentes du même texte. Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reconnu l’existence d’une erreur matérielle dans la première version, liée à l’intégration des amendements, précisant qu’une version corrigée avait été transmise après concertation avec les services de la Présidence.
Sur le fond, la réforme est portée par le groupe majoritaire PASTEF-Les Patriotes. Elle modifie la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, avec pour ambition de clarifier et de rééquilibrer les règles encadrant l’exclusion des listes électorales et les cas d’inéligibilité.
Dans son exposé des motifs, le législateur pointe les dérives potentielles d’un recours excessif aux inéligibilités, susceptibles de restreindre de manière disproportionnée l’exercice des droits civiques. La nouvelle loi entend y répondre par un dispositif qu’elle qualifie de plus lisible, ciblé et proportionné.
Pièce centrale du texte, le nouvel article L.29, entièrement réécrit, circonscrit les cas d’exclusion des listes électorales à des situations précisément définies. Sont désormais concernés les individus condamnés pour crime, ainsi que ceux ayant écopé d’une peine d’emprisonnement supérieure à un mois pour une série d’infractions graves : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, abus de biens sociaux, détournement, soustraction portant sur des deniers publics, enrichissement illicite, corruption, concussion, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux, contrefaçon ou blanchiment de capitaux.
La privation des droits civiques, dont le droit de vote, serait par ailleurs limitée à cinq ans à compter de l’exécution de la peine.
Le texte procède également à la suppression pure et simple de l’article L.30, qui prévoyait notamment l’inéligibilité en cas de condamnation à une amende supérieure à 200 000 francs CFA. Cette disposition, jugée trop large, disparaît donc du Code électoral.
La seconde lecture devra donc permettre de trancher sur la version définitive du texte avant sa promulgation.
Djibril DIAO

