Le Conseil constitutionnel contrairement au nouveau texte du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, recadre la convocation des Magistrats à l’Hémicycle lors des commissions d’enquête parlementaire. Toutefois, il est relevé dans la décision du Conseil constitutionnel que la procédure d’adoption de la loi votée par l’Assemblée nationale, en sa séance du 27 juin 2025, sous le numéro 09/2025, abrogeant la loi organique n° 78-21 du 28 avril 1978 et la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002, modifiée, portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, est régulière.
Saisi par le président de la République pour faire examiner la conformité à la Constitution de la loi organique adoptée par l’Assemblée nationale le 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel a jugé la procédure régulière. Mais il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 56 sur la réquisition de la Force armée ou toute autre autorité, l’alinéa 6 de l’article 60 sur la radiation du député, l’alinéa 6 de l’article 111 sur la Motion de censure, et l’article 134 de la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale sur la Haute cour de justice.
« La procédure d’adoption de la loi votée par l’Assemblée nationale, en sa séance du 27 juin 2025, sous le numéro 09/2025, abrogeant la loi organique n° 78-21 du 28 avril 1978 et la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002, modifiée, portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, est régulière », rapporte le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue publique vendredi 25 juillet 2025.
Toutefois, il est souligné dans le texte que sont contraires à la Constitution les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 56, l’alinéa 6 de l’article 60, l’alinéa 6 de l’article 111 et l’article 134 de la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. « Sous les réserves d’interprétation énoncées aux considérants 27, 29, 50 et 55. l’alinéa 5 de l’article 15, l’article 16, l’alinéa 5 de l’article 56 et l’alinéa 4 de l’article 57 de la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ne sont pas contraires à la Constitution » ; précise le Conseil constitutionnel.
A l’article 4 de cette décision, il relève que « ne sont pas contraires à la Constitution », les autres dispositions de la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. « La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera », lit-on dans le texte.
Il convient de rappeler l’objectif de cette proposition de loi, articulée autour de huit points, selon les parlementaires, est de permettre aux députés de disposer de tous les leviers opérationnels pour légiférer, contrôler l’action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Pour les députés de la majorité, il s’agit de réformes majeures destinées à renforcer les pouvoirs de contrôle de l’Assemblée nationale. De leur côté, les députés de l’opposition et les non-inscrits ont mis l’accent sur les réformes renforçant substantiellement les pouvoirs de l’Assemblée nationale, conformément à la Constitution, ainsi que sur l’aménagement d’une nouvelle procédure relative à la demande de levée de l’immunité parlementaire. Au-delà des modifications apportées à la procédure législative, cette proposition de loi vise principalement à renforcer l’efficacité du contrôle parlementaire.
Mariama DIEME