Aminata Fall Niang, présidente de l’Association des juristes sénégalaises (Ajs) souligne, dans cette interview, que le Code de la famille n’impose pas à la femme de se substituer au mari pour les charges du ménage. La juriste lève le voile sur l’asymétrie entre les pratiques sociales et le cadre légal, et plaide pour des réformes consacrant la co-responsabilité conjugale et la reconnaissance du travail féminin, notamment le travail non rémunéré.
La législation au Sénégal impose-t-elle aux femmes de contribuer aux charges du ménage ?
La règle posée par le Code de la famille repose sur une conception hiérarchisée des rapports conjugaux. Ainsi, le mari est le chef de famille (article 152). En cette qualité, il choisit le domicile conjugal (article 153) et assure à titre principal l’entretien de sa femme et des enfants (article 375).
Pour la femme, l’obligation générale de contribution financière aux charges du ménage, au même titre que l’homme, demeure accessoire en vertu des dispositions actuelles du Code de la famille. Si elle est en situation de le faire, il s’agira pour elle d’une faculté fondée sur la solidarité conjugale ou sur un accord de volonté. Autrement dit, une femme ne peut pas être légalement contrainte de se substituer au mari pour les obligations financières qui lui incombent tant que celui-ci est en mesure d’y pourvoir.
Dans des cas spécifiques, et en prenant en considération l’intérêt supérieur des enfants, une décision judiciaire pourrait néanmoins lui imposer des obligations particulières.
En tout état de cause, le Sénégal reconnaît à la femme le droit à la propriété individuelle, mais connaît aussi majoritairement le régime de la séparation de biens comme régime de Droit commun. Cela signifie que chaque époux reste juridiquement propriétaire de ses biens, sauf preuve contraire. Ainsi, la femme peut librement contracter, disposer de ses biens et revenus, participer à la gestion familiale et refuser qu’on lui impose des charges qui relèvent normalement du mari.
Il importe de rappeler que la femme peut saisir la justice si le mari manque gravement à son obligation d’entretien ou prend, en tant que chef de famille, des décisions contraires à l’intérêt du foyer, voire dangereuses pour celui-ci. Toutefois, cette saisine reste souvent difficile pour l’épouse, en raison notamment de la méconnaissance du droit, des lenteurs judiciaires, du manque de moyens ou encore des pressions familiales.
Cependant, la réalité économique démontre que de plus en plus de femmes assument, aujourd’hui, une part non plus accessoire, mais déterminante des charges du ménage pour assurer le bon fonctionnement du foyer. Malheureusement, cette nouvelle configuration familiale n’est pas expressément reconnue par le droit.
Il existe ainsi une asymétrie entre l’évolution des normes sociales et le système juridique actuel, marquée par l’absence de consécration normative de l’apport des femmes au ménage, y compris dans les foyers dirigés de fait par des femmes seules.
À titre de comparaison, le Code des personnes et de la famille du Burkina Faso impose une contribution proportionnelle aux charges du ménage aux deux époux, selon leurs capacités économiques respectives. Quant au Maroc, il reconnaît la contribution économique de la femme à l’enrichissement du couple et permet une répartition patrimoniale fondée sur la contribution effective.
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La loi protège-t-elle la femme contre l’obligation informelle de prendre en charge des dépenses qui, normalement, incombent au mari ?
Comme indiqué précédemment, aucune disposition légale ne contraint l’épouse à assumer les charges du ménage si le mari en a les moyens. Toute contrainte économique exercée sur une femme mariée peut, selon les circonstances, constituer une violence économique, une catégorie, aujourd’hui, reconnue dans plusieurs conventions internationales.
Dans la pratique, toutefois, de nombreuses femmes sont quasi contraintes par les réalités socio-économiques d’assumer des charges qu’elles ne sont pas légalement tenues de supporter, afin de faire vivre leurs familles, sans reconnaissance ni protection juridique.
La contribution financière des femmes leur crée-t-elle des droits ?
Il ne faut pas oublier que les femmes assurent, depuis toujours, l’essentiel du travail de soins non rémunéré : éducation des enfants, soins aux personnes âgées ou malades, gestion du ménage et tâches domestiques. Ce travail, pourtant indispensable, a une valeur économique évidente, mais demeure ignoré par le droit.
Selon les instruments des Nations unies, il constitue une contribution majeure à l’économie nationale, bien qu’il ne soit ni comptabilisé dans le Pib ni juridiquement reconnu. Le Protocole de Maputo impose aux États la reconnaissance économique du travail domestique et l’élaboration de politiques publiques visant à en réduire la charge, notamment à travers des crèches ou des services sociaux.
En l’absence de prise en compte juridique du travail non rémunéré, les femmes restent économiquement utiles, mais juridiquement invisibles.
En attendant cette reconnaissance, une femme peut, en principe, faire reconnaître sa contribution financière au ménage, notamment en cas de divorce. Lorsqu’elle a participé à la construction d’un immeuble ou financé l’acquisition de biens meubles, elle peut revendiquer des droits sur ce patrimoine, à condition d’en apporter la preuve.
Or, cette preuve est souvent difficile à établir, car beaucoup de femmes investissent dans le foyer sans formaliser leurs apports par des documents écrits. Ainsi, une femme peut soutenir financièrement son foyer pendant des années sans bénéficier d’une protection juridique réelle ou proportionnelle.
La « puissance paternelle » limite-t-elle l’autonomie économique des femmes ?
Vous faites ici référence aux articles 277 et suivants du Code de la famille, qui consacrent la notion de puissance paternelle, héritée d’une conception patriarcale de la famille. Celle-ci affirme la prééminence juridique et symbolique du père dans les décisions concernant le foyer, y compris dans certaines orientations économiques majeures.
Cela entraîne une fragilisation du rôle juridique de la mère et une marginalisation de sa contribution économique. Autrement dit, la femme participe, mais ne décide pas ; elle contribue, mais ne contrôle pas les choix financiers, éducatifs et patrimoniaux concernant ses enfants.
C’est pourquoi l’Ajs plaide pour l’instauration de l’autorité parentale, impliquant une responsabilité conjointe et permanente des deux parents.
Quelles réformes sont nécessaires pour adapter le Code de la famille aux réalités actuelles ?
À travers plusieurs études, l’Ajs a identifié des dispositions du Code de la famille qui mériteraient d’être révisées, tant pour leur caractère discriminatoire à l’égard des femmes que pour leur inadéquation avec les réalités sociales actuelles et les conventions internationales ratifiées par le Sénégal.
Il apparaît nécessaire d’instaurer une véritable co-responsabilité conjugale dans la gouvernance du foyer, notamment en remplaçant la notion de puissance paternelle par celle d’autorité parentale. Cette évolution consacrerait une responsabilité conjointe des deux parents à l’égard des enfants.
Loin de toute volonté de déstabiliser la famille, ces réformes viseraient, au contraire, à la rendre plus équitable, juridiquement cohérente et mieux adaptée aux réalités contemporaines.
Il conviendrait également d’adapter les règles de gestion des biens du ménage en reconnaissant explicitement la contribution économique des femmes et en intégrant juridiquement le travail de soins non rémunéré dans l’évaluation des droits patrimoniaux.
Propos recueillis par Souleymane WANE

