La présomption d’innocence est un socle du système judiciaire, mais il y a des cas où elle n’est pas applicable. C’est le renversement de la charge de la preuve qui est de rigueur ainsi que dans le cadre du droit douanier.
Principe fondamental du droit pénal, la présomption d’innocence renferme des exceptions. Parmi celles-ci, il y a le renversement de la charge de la preuve. Ici, il appartiendra à la personne mise en cause d’apporter les preuves de son innocence.
En effet, en matière douanière, le principe de la présomption d’innocence est largement remis en cause. Le régime juridique applicable repose, dans la pratique, davantage sur une présomption de culpabilité. Cette situation s’explique par certaines dispositions du Code des douanes qui inversent la charge de la preuve. En effet, les auteurs des infractions peuvent être identifiés avant même la commission de celles-ci afin d’accélérer les procédures et de limiter les délais de recherche des responsables par les agents des douanes.
Le constat est que, contrairement à la présomption d’innocence qui protège les individus contre l’arbitraire et les erreurs judiciaires, le droit douanier instaure une logique de présomption de culpabilité. Par exemple, l’article 268 de l’ancienne loi n°87-47 du 28 décembre 1987 portant Code des douanes du Sénégal, intitulé « Preuve de non-infraction », disposait : « Dans toute action en répression d’une infraction douanière résultant, soit d’un constat, soit d’une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du prévenu ». Cette disposition portait atteinte au principe de présomption d’innocence en imposant au prévenu, poursuivi pour une infraction douanière, d’apporter la preuve de son innocence.
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Le Code des douanes de 2014, en son article 350, reprend une logique similaire en disposant : « Dans toute action en répression d’une infraction douanière résultant d’une saisie, les preuves de non-infraction sont à la charge du saisi ». Cette inversion de la charge de la preuve constitue une atteinte directe au principe de présomption d’innocence. Elle impose à la personne mise en cause de démontrer son innocence, ce qui s’avère souvent difficile, voire impossible, en raison des contraintes procédurales et des moyens limités dont elle dispose face à l’administration douanière.
Ainsi, il apparaît clairement que le Code des douanes sénégalais, malgré les avancées introduites par la réforme de 2014, reste en inadéquation avec le principe de la présomption d’innocence.
Aussi, en matière de détournement de deniers publics ou d’enrichissement illicite, il appartient à la personne mise en cause de prouver l’origine licite de ses biens. De même, une personne accusée de proxénétisme doit prouver qu’elle ne l’est pas.
Une autre exception à la présomption d’innocence : la diffamation. Laquelle est définie comme l’allégation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Ainsi, lorsqu’on poursuit quelqu’un pour diffamation, il a dix jours, dès la notification, pour apporter les preuves de sa non-culpabilité. Il doit prouver que l’information est vraie et qu’il n’avait pas l’intention de nuire à la personne.
Car contrairement à ce que beaucoup pensent, l’un des éléments constitutifs de la diffamation n’est pas la véracité des faits relatés. Une information peut être vraie et diffamatoire. C’est la manière de la diffuser qui peut être diffamatoire.
Par Aliou DIOUF

