Au Sénégal, le suicide n’est pas pénalement réprimé, mais il soulève de nombreuses zones d’ombre sur le plan juridique. Entre absence de sanctions pour la tentative, responsabilités possibles des proches ou des soignants, et silence des textes sur l’incitation au suicide, le cadre légal peine à répondre à un phénomène en constante progression.
En droit sénégalais, le suicide n’est pas une infraction pénale. L’article 280 du Code pénal ne sanctionne le meurtre que lorsqu’il est commis sur la personne d’autrui. Dès lors, une personne qui tente de se donner la mort ne peut être pénalement poursuivie, même en cas d’échec. La doctrine définit d’ailleurs le suicide comme l’acte volontaire par lequel un individu met fin à sa propre vie.En droit pénal, la tentative, telle que définie par l’article 2 du Code pénal sénégalais, suppose un commencement d’exécution qui n’a été ni interrompu volontairement ni empêché par la volonté de l’auteur. Toutefois, puisque le suicide lui‑même n’est pas incriminé, la tentative de suicide ne peut juridiquement exister en droit sénégalais, même si un acte matériel est engagé.
Contrairement au droit français, qui réprime l’incitation au suicide (article 222‑13 du Code pénal français), le législateur sénégalais demeure silencieux sur cette infraction. Ce silence crée un vide juridique. Néanmoins, il revient au juge, par son pouvoir d’interprétation, d’appliquer des sanctions pénales en s’appuyant sur les principes constitutionnels, notamment l’article 7 de la Constitution sénégalaise, les traités internationaux ratifiés par l’État ainsi que la jurisprudence.
Le juriste pénaliste Gaston Mendy précise que la responsabilité pénale d’un tiers peut toutefois être engagée en cas de non‑assistance à personne en danger. « Un proche qui s’abstient d’aider une personne tentant de se suicider peut voir sa responsabilité engagée, au même titre qu’un médecin ou un établissement de santé défaillant », explique‑t‑il, en référence à l’article 49 alinéas 1 et 2 du Code pénal. Dans ces cas, la responsabilité est le plus souvent civile, donnant lieu à des dommages et intérêts. Malgré certaines initiatives gouvernementales, notamment à travers la Direction générale de la santé et de la lutte contre la maladie, la prévention du suicide reste faiblement encadrée juridiquement. Pourtant, le Sénégal a ratifié plusieurs instruments internationaux, dont la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui garantit en son article 5 le respect de la dignité humaine. En intégrant ces textes dans son ordre juridique interne, l’État s’est engagé à protéger ses citoyens.
Selon les juristes, la conciliation entre le droit positif, les coutumes et les religions nécessite un travail sociologique et anthropologique préalable, à l’image de la démarche ayant précédé l’adoption du Code de la famille sénégalais.
S’agissant de la cyber‑incitation au suicide, les lois existantes, notamment la loi 2016‑30 sur la cybercriminalité et la loi 2018‑28 portant Code des communications électroniques, ne visent pas explicitement ce phénomène. Là encore, le juge devra recourir à l’interprétation, en qualifiant les faits d’apologie de crime ou de provocation, selon le principe d’équivalence des normes pénales. En définitive, bien que les textes actuels protègent la dignité humaine, ils restent insuffisants pour prévenir et encadrer efficacement le suicide. Le principe de légalité criminelle, consacré par l’article 9 de la Constitution et l’article 4 du Code pénal, impose qu’aucune sanction ne soit prononcée sans base légale préalable. D’où la nécessité, de plus en plus pressante, d’une réforme du Code pénal, intégrant explicitement l’incitation au suicide, y compris par le biais des technologies de l’information et de la communication.
Amadou Kébé

