Saisi en référé-liberté par Modou Diagne et quatre autres requérants, le juge des référés de la Cour suprême a rejeté leur recours visant à contraindre les autorités à engager plusieurs opérations préparatoires aux prochaines élections municipales et départementales. Le rejet est fondé sur l’absence d’une urgence suffisamment caractérisée.
Introduite le 21 août 2026, la requête a été portée par Modou Diagne, Khalifa Ababacar Sall, Samba Sy, Oumar Sarr et Abdou Mbow. Les requérants demandaient notamment de constater une carence du ministre chargé des élections, de l’administration électorale et de la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Ils estimaient que le retard dans certaines opérations préparatoires portait atteinte au droit de suffrage, au droit de candidature et au principe d’égalité devant le scrutin. Ils réclamaient notamment la révision des listes électorales, la fixation de la caution et la publication d’un calendrier prévisionnel.
Le cadre légal
Pour justifier leur recours, les requérants invoquaient notamment les articles L.236 et L.269 du Code électoral. Ils rappelaient que les conseillers municipaux et départementaux, élus le 23 janvier 2022, disposent d’un mandat de cinq ans et soutenaient que leur renouvellement devait intervenir dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année, soit au plus tard le 17 janvier 2027.
L’État du Sénégal avait, de son côté, soulevé l’incompétence du juge des référés ainsi que l’irrecevabilité du recours, jugé prématuré.
L’urgence au cœur du rejet
La Cour suprême a écarté les arguments relatifs à l’incompétence et à l’irrecevabilité. Elle rappelle notamment que le référé-liberté, prévu par l’article 85 de la loi organique sur la Cour suprême, peut être engagé contre une action ou une inaction de l’administration lorsqu’une liberté fondamentale est gravement et manifestement atteinte et qu’une situation d’urgence est caractérisée.
C’est précisément cette dernière condition qui n’a pas été retenue. Le juge rappelle que les articles L.230, L.236, L.265 et L.269 du Code électoral fixent à cinq ans la durée du mandat des conseillers municipaux et départementaux. Toutefois, les alinéas 3 des articles L.236 et L.269 permettent, lorsque les circonstances l’exigent, de déroger au délai de renouvellement prévu.
La Cour relève également que, si l’article L.63 prévoit que la date du scrutin est fixée par décret, aucune disposition du Code électoral n’impose un délai précis pour la prise de ce décret. Les élections doivent, en tout état de cause, se tenir au cours de la cinquième année du mandat.
La requête rejetée
Pour le juge, l’absence, à ce stade, du décret fixant la date des élections ne compromet donc pas leur organisation au regard du droit et des circonstances actuelles. Estimant que l’urgence n’est pas suffisamment caractérisée, la Cour suprême a ainsi rejeté la requête de Modou Diagne et des quatre autres requérants.
Le rejet est donc fondé non sur l’incompétence du juge ou l’irrecevabilité du recours, mais sur l’absence de la condition d’urgence exigée dans le cadre du référé-liberté.
C.G.D

