Dans l’affaire dite des « présumés homosexuels », la qualification de transmission volontaire du Vih/Sida suscite de vifs débats. Pourtant, selon une note du Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls), cette infraction demeure l’une des plus complexes à prouver en droit.
L’infraction « transmission volontaire du Vih/Sida » introduit une dimension scientifique exigeante dans l’affaire des « présumés homosexuels ». Ils sont poursuivis pour « actes contre nature, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et trafic de drogue ». Selon le Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls), la justice devra s’appuyer sur des preuves précises, concordantes et solidement établies. Dans une note, l’entité dirigée par le Dr Safiatou Thiam renseigne que la « preuve de la transmission volontaire du Vih est difficile ». Le Cnls relève, en effet, qu’elle « constitue une démarche particulièrement complexe, à la fois juridique, scientifique et médico-légale ». La loi sénégalaise de 2010 relative au Vih prévoit des sanctions contre toute personne qui, en connaissance de sa séropositivité, expose délibérément autrui à un risque de contamination. Mais, « l’établissement de cette infraction repose sur la réunion cumulative de plusieurs éléments probants », précise la note. Le premier élément indispensable est la connaissance du statut sérologique. « Il doit être démontré que la personne mise en cause savait qu’elle était séropositive au moment des faits. Sans cette connaissance préalable, l’intention ou la faute caractérisée ne peut être retenue », souligne le Cnls. Deuxième exigence : la preuve d’un comportement à risque. Ainsi, l’analyse ne se limite pas aux déclarations des parties. « L’évaluation du risque tient aussi compte de la situation thérapeutique (prise d’Arv, charge virale indétectable ou non) », énonce le texte. Cette précision est majeure, car une personne sous traitement efficace, avec une charge virale indétectable, « ne transmet pas le Vih par voie sexuelle (i = i : indétectable = intransmissible) ». Sur le plan scientifique, la démonstration du lien de causalité est tout aussi délicate. « Il ne suffit pas que deux personnes vivent avec le Vih. Il faut démontrer que la transmission provient bien de la personne poursuivie », ajoute le Cnls. D’ailleurs, soutient l’organe, les analyses phylogénétiques ont leurs limites : « Toutefois, même en cas de forte proximité génétique, cette analyse ne prouve pas à elle seule la transmission directe ni la chronologie exacte des faits ». Enfin, l’élément intentionnel reste central. « Pour qualifier la transmission volontaire au sens pénal, il faut prouver soit la volonté délibérée de transmettre le virus, soit la conscience du risque associée à son acceptation », explique le Cnls.
Babacar Guèye DIOP

