Résumé ;
La réforme constitutionnelle engagée au Sénégal relance le débat sur le statut du Président de la République. Si plusieurs innovations sont proposées afin de rééquilibrer les institutions et de renforcer la responsabilité des gouvernants, l’analyse révèle que les changements envisagés ne remettent pas fondamentalement en cause certaines faiblesses structurelles du statut présidentiel.
À travers une approche de Droit constitutionnel comparé, cette étude scientifique du Pr Abdou Aziz Daba Kébé et de Dr Cheikh Diallo met en évidence deux limites majeures : les silences normatifs qui entourent l’entrée en fonction du Chef de l’État d’une part, et d’autre part, les impasses théoriques qui caractérisent l’exercice de la magistrature suprême. L’article soutient qu’une véritable modernisation du statut présidentiel nécessite non seulement une meilleure définition des mécanismes de responsabilité constitutionnelle, mais également la reconnaissance d’un statut juridique de l’ancien Chef de l’État. Mots-clés : Président de la République, Constitution, Sénégal, Haute trahison, Serment présidentiel,
Responsabilité politique, Patrimoine, Ancien Chef de l’État, Réforme constitutionnelle. —————————- 2
Introduction Vingt-cinq ans après l’adoption de la Constitution du 22 janvier 2001, une interrogation fondamentale se pose : le statut constitutionnel du Président de la République est-il encore adapté aux exigences du constitutionnalisme moderne ? L’évolution du Droit constitutionnel révèle une tendance de fond : nul pouvoir ne peut être absolu ou soustrait à l’exigence de responsabilité. La limitation du nombre de mandats présidentiels traduit le principe selon lequel toute autorité s’inscrit dans une temporalité et doit, à terme, rendre compte de son action.
Cette éthique de responsabilité constitue aujourd’hui l’un des principaux marqueurs de la démocratie augmentée. Dans cette perspective, plusieurs États ont progressivement construit un véritable statut juridique du Chef de l’État, tant pendant l’exercice du pouvoir qu’après la cessation des fonctions. Loin de se limiter à la définition des compétences présidentielles, le constitutionnalisme moderne s’intéresse désormais à l’ensemble du cycle institutionnel du pouvoir : l’entrée en fonction i), l’exercice du mandat ii) et la sortie du pouvoir iii).
Ainsi donc, certaines Chartes prévoient des obligations post-mandatures destinées à garantir la reddition des comptes et à prévenir les conflits d’intérêts. En Côte d’Ivoire, l’ancien Président de la République est soumis à une obligation de réserve. En RDC, le statut des anciens Chefs d’État élus consacre notamment des devoirs de loyauté, de dignité et de patriotisme. Au Rwanda, des avantages liés au statut peuvent être retirés en cas de violation de la Constitution. Ces évolutions traduisent une même préoccupation : soumettre la fonction présidentielle à un encadrement juridique plus exigeant. Cette réflexion conduit à s’interroger sur le statut de cet « élu de Dieu par le peuple », selon l’heureuse formule de Léopold Sédar Senghor.
Le statut présidentiel renvoie à l’ensemble des droits, prérogatives, immunités, obligations et responsabilités attachés à la magistrature suprême. Il constitue l’un des éléments centraux de toute architecture constitutionnelle. L’intérêt de la question est d’abord stratégique. Il s’agit d’examiner l’évolution du statut présidentiel au Sénégal à la lumière des transformations du droit constitutionnel comparé. En effet, les réformes institutionnelles engagées dans plusieurs États africains témoignent d’une volonté croissante de rééquilibrer les rapports entre pouvoir et responsabilité. L’intérêt est également politique et institutionnel.
Les Assises nationales, les travaux de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI), la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que le Référentiel Sénégal 2050 convergent autour d’un même objectif : renforcer la responsabilité des gouvernants, réduire la concentration des pouvoirs et promouvoir une gouvernance plus transparente. Les quatre avant-projets de lois publiés le 27 avril 2026 s’inscrit dans cette dynamique.
Parmi les innovations annoncées figurent notamment la présidence facultative du Conseil des ministres par le Premier ministre, l’incompatibilité entre la fonction présidentielle et la direction d’un parti 3 politique ou encore l’encadrement de certaines prérogatives présidentielles. Toutefois, malgré leur portée, ces réformes ne remettent pas véritablement en cause l’architecture du pouvoir exécutif. Le Président de la République demeure la clé de voûte des institutions. Dès lors, une question de fond subsiste : les réformes envisagées permettent-elles réellement de moderniser le statut présidentiel ? L’analyse conduit à répondre avec nuance. Derrière les innovations affichées persistent deux limites majeures : les silences normatifs qui entourent l’entrée en fonction du Président et les impasses théoriques qui continuent de caractériser l’exercice de la fonction. I. Les silences normatifs de l’entrée en fonction du Président L’entrée en fonction du chef de l’Etat constitue l’un des moments les plus solennels de la vie constitutionnelle. Elle marque le passage de l’élection à l’exercice effectif du pouvoir et participe de la légitimation institutionnelle du Chef de l’État. Comme le soulignait Maurice Hauriou, « le serment constitue un véritable acte d’investiture permettant l’accès à la fonction publique suprême ». Georges Burdeau y voyait également « un mécanisme de légitimation constitutionnelle du pouvoir ». Pourtant, l’examen de notre
Charte révèle des insuffisances relatives au régime juridique de l’entrée en fonction du Président. A. Les incertitudes entourant la prestation de serment La première faiblesse concerne l’absence de précision relative à la date de la prestation de serment. La Constitution prévoit que le Président élu prête serment devant le Conseil constitutionnel avant d’entrer en fonction. Toutefois, elle demeure muette sur le délai dans lequel cette formalité doit être accomplie. Cette situation contraste avec les pratiques observées dans plusieurs États africains. En Côte d’Ivoire, le serment est prêté selon un calendrier constitutionnel précis. Au Gabon, la prestation intervient dans les huit jours suivant la proclamation des résultats.
Au Cap Vert, elle est organisée le dernier jour du mandat du Président sortant. Au Congo, elle intervient dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, tandis qu’en République centrafricaine un délai maximal de quarante jours est fixé. Ces solutions présentent l’avantage de sécuriser la transition présidentielle et de déterminer avec précision le point de départ du mandat. La deuxième faiblesse concerne les modalités du serment lui-même. L’article 37 de la Constitution sénégalaise se limite à indiquer que le Président prête serment « devant Dieu, devant la Nation » face au Conseil constitutionnel réuni, en séance publique. Cette formulation demeure largement insuffisante. Aucune disposition ne précise la posture du Président, les symboles utilisés, le protocole de la cérémonie ou encore les modalités de son déroulement. Pourtant, le droit comparé démontre l’importance de ces éléments. Au Gabon, par exemple, le Président prête serment debout, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée. La mise en scène constitutionnelle participe ainsi à la sacralisation de l’engagement présidentiel. 4 La question de la langue du serment mérite également d’être posée. Dans un contexte où le Référentiel Sénégal 2050 promeut une meilleure appropriation citoyenne des politiques publiques, le maintien exclusif du français comme langue du serment soulève un débat démocratique, culturel et anthropologique. L’expérience du Zimbabwe est particulièrement éclairante. La traduction de la Constitution dans plusieurs langues nationales a contribué à une meilleure appropriation du texte constitutionnel par les citoyens. La Constitution demeure silencieuse sur le lieu de la prestation de serment. Cette question est pourtant loin d’être anodine. Dans de nombreuses démocraties, le lieu de l’investiture participe à la construction mémorielle et à la continuité symbolique de l’État. Au Sénégal, les lieux choisis ont varié selon les périodes. Macky Sall a prêté serment en 2012, dans les jardins d’un hôtel de Dakar, tandis que Bassirou Diomaye Faye a été investi au Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Une réflexion pourrait être engagée sur la création d’un véritable lieu de mémoire constitutionnelle destiné à accueillir l’investiture. La principale faiblesse du dispositif sénégalais réside dans l’absence de sanction juridique attachée à la violation du serment. Le serment présidentiel constitue aujourd’hui davantage un engagement moral qu’une obligation constitutionnelle juridiquement opposable. Or, plusieurs constitutions africaines ont choisi une approche différente. Au Bénin, la violation du serment peut constituer un cas de haute trahison. Des dispositions comparables existent au Niger, en Guinée et au Mali. Ces exemples traduisent une évolution importante : le passage d’une conception symbolique du serment à une conception normative. Les travaux de la CNRI et des Assises nationales avaient d’ailleurs envisagé une telle évolution. Ils proposaient une meilleure articulation entre le serment présidentiel et les mécanismes de responsabilité constitutionnelle. Le serment ne devrait plus être considéré comme une simple déclaration solennelle. Mais une véritable norme dont la violation pourrait engager la responsabilité du Chef de l’État. B. Les insuffisances du régime de déclaration de patrimoine L’entrée en fonction du Président est également marquée par plusieurs incertitudes concernant la déclaration de patrimoine. La Constitution impose cette obligation sans préciser les délais exacts de son exécution. De surcroit, elle ne prévoit aucune obligation de déclaration à la fin du mandat. Or, la tendance moderne repose précisément sur une logique de comparaison entre le patrimoine détenu avant l’entrée en fonction et celui constaté à la fin du mandat. En RDC, par exemple, la déclaration de patrimoine couvre l’ensemble du patrimoine familial et fait l’objet d’un encadrement juridique particulièrement détaillé. L’absence d’un mécanisme similaire au Sénégal limite considérablement la portée des exigences de transparence et de reddition des comptes. Ces insuffisances démontrent que l’entrée en fonction du Président demeure marquée par d’importants silences normatifs qui constituent la première limite majeure de la réforme constitutionnelle en cours. 5 Enfin, une déclaration sincère est nécessairement contrôlée et sanctionnée en cas d’inexactitude. Le régime juridique de la déclaration de patrimoine retenu à l’article 51 de la Constitution nigérienne résume parfaitement notre pensée. En effet, après « la cérémonie d’investiture et dans un délai de quarante- huit (48) heures », la Cour constitutionnelle reçoit la déclaration écrite sur l’honneur des biens du Président de la République ». Il est ajouté que cette « déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions » ; « la déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse » ; une « copie de la déclaration du Président de la République est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux » tandis que les écarts qui existent « entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment justifiés ». Ici, les juridictions jouent aussi un rôle essentiel parce que la Cour constitutionnelle « a tous pouvoirs d’appréciation en ce domaine » et « La Cour des Comptes est également chargée de contrôler la déclaration des biens telle que reçue par la Cour constitutionnelle ». En droit sénégalais, aucun dispositif de suivi du patrimoine n’est institué. Relativement à la sanction de la déclaration , elle permet de rendre effective la reddition des comptes. En RDC, « La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration fiscale. Faute de cette déclaration, dans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour est saisie selon le cas » (Article 99). Au demeurant, quelle que soit l’option choisie, la déclaration de patrimoine s’applique au début, en cours (mise à jour annuelle) et en fin de mandat. 6 II. Les impasses théoriques de l’exercice des fonctions présidentielles Si l’entrée en fonction demeure imparfaitement encadrée, l’exercice même de la fonction présidentielle révèle des insuffisances plus profondes. La réforme constitutionnelle en cours ne répond pas de manière satisfaisante à deux questions fondamentales : la responsabilité du Chef de l’État durant son mandat et son statut après la cessation de ses fonctions. A. L’introuvable responsabilité constitutionnelle du Président La première impasse réside dans l’absence de définition de la haute trahison. La Constitution sénégalaise évoque cette notion (articles 99, 100 et 101) sans jamais en préciser le contenu. Cette omission est difficilement conciliable avec le principe de légalité, selon lequel aucune infraction ne peut exister sans définition préalable. La haute trahison peut être définie comme une infraction commise par le Chef de l’État dans l’exercice de ses fonctions et portant atteinte à l’ordre constitutionnel ou au fonctionnement régulier des institutions. Si cette trahison est qualifiée de « haute », c’est en raison de la qualité de son auteur. Le Président de la République est le gardien de la Constitution, le garant de l’indépendance nationale, le chef suprême des armées et le symbole de l’unité nationale. Le Droit constitutionnel comparé permet d’identifier deux formes principales de haute trahison. La première est la trahison par nature. Elle consiste dans les atteintes directes à l’ordre constitutionnel : violation délibérée de la Constitution, refus d’exécuter une décision de justice constitutionnelle, remise en cause des principes fondamentaux de la République ou détournement des prérogatives présidentielles. La seconde est la trahison par assimilation. Elle concerne certains comportements que les constitutions assimilent à la haute trahison en raison de leur gravité exceptionnelle. Ainsi, dans certains États, « le fait de voler les biens de l’Etat » (Haïti) , la corruption ou le détournement de derniers publics (Tchad), l’atteinte à la sincérité du processus électoral (Brésil) ou la compromission des intérêts fondamentaux de la Nation dans la gestion des ressources naturelles peuvent être qualifiées de haute trahison. Le cas du Niger est particulièrement instructif. La Constitution nigérienne intègre parmi les hypothèses de haute trahison certains comportements portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’État. Cette évolution est particulièrement pertinente pour les États producteurs de pétrole, de gaz ou de ressources minières. La haute trahison présente généralement trois éléments constitutifs. Un élément politique, car l’infraction concerne l’exercice du pouvoir. Un élément moral, caractérisé par la volonté délibérée de transgresser l’ordre constitutionnel. Enfin, un élément matériel ou intentionnel constitué par l’acte ou l’omission reproché au Président. Or, sur l’ensemble de ces questions, la Constitution sénégalaise demeure silencieuse. Cette absence de définition affaiblit considérablement la portée du principe de responsabilité. 7 B. L’absence d’un véritable statut constitutionnel de l’ancien Président de la République La seconde impasse concerne la condition juridique de l’ancien Chef de l’État. Le pouvoir ne résiste jamais au temps. Toute fonction présidentielle connaît nécessairement un terme. Pourtant, la Constitution sénégalaise ignore presque totalement le statut de l’ancien Président de la République. Cette situation contraste avec les évolutions observées dans plusieurs États africains qui ont progressivement élaboré un véritable droit de l’après-pouvoir. La première tendance consiste à garantir l’honorabilité attachée à l’ancienne fonction présidentielle. Les anciens Chefs d’État bénéficient généralement d’avantages matériels et financiers destinés à préserver leur indépendance et leur dignité. En Côte d’Ivoire, une loi spécifique organise le statut des anciens Présidents de la République. En RDC, la législation consacre également des avantages matériels tout en imposant des devoirs de réserve, de loyauté et de patriotisme. Ces obligations rappellent que l’autorité morale associée à l’ancienne fonction présidentielle se prolonge au-delà du mandat. La seconde tendance concerne la protection judiciaire. Plusieurs États prévoient des mécanismes spécifiques de poursuite ou des privilèges de juridiction destinés à concilier responsabilité et stabilité institutionnelle. Dans certains cas, des immunités limitées sont accordées aux anciens Chefs d’État pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. D’autres systèmes privilégient des procédures spéciales de mise en cause. L’objectif demeure le même : éviter que les alternances politiques ne se transforment en instruments de règlement de comptes judiciaires. Certaines constitutions vont plus loin. La Constitution congolaise fait des anciens Présidents élus des sénateurs à vie. D’autres États leur reconnaissent un rôle consultatif ou protocolaire particulier. Le Sénégal n’a jamais véritablement engagé cette réflexion. Et pourtant, le statut de l’ancien Président constitue aujourd’hui l’un des enjeux majeurs du constitutionnalisme moderne. Il participe à la stabilité des institutions, à la pacification des alternances et à la consolidation de l’État de droit. En contrepartie des privilèges accordés, il y a lieu de réformer le texte constitutionnel sénégalais afin que les anciens Présidents de la République soient soumis à des sujestions particulières. L’inscription constitutionnelle de la non-automaticité des faveurs post-mandature serait une solide garantie de stabilité institutionnelle. À titre d’illustration, le constituant burundais considère que l’ancien Président de la République ne doit pas faire l’objet d’une « condamnation pour haute trahison ». Seuls les « présidents de la République constitutionnellement élus pourront bénéficier des privilèges dans la Constitution (Bénin ou Burundi). L’exigence de consacrer l’obligation de reddition des comptes est un moyen de contrôle de la fortune présidentielle (Constitutions du Pérou et du Portugal) puisque l’article 37 de la Charte fondamentale ne prévoit pas la déclaration de patrimoine du Président de la République à la cessation des fonctions. Les anciens Présidents de la République sont soumis à des interdictions professionnelle et politique (Ghana et Zimbawe). 8 Enfin, l’ancien Chef d’Etat demeure astreint aux obligations de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté (Côte d’Ivoire, RDC). Au demeurant, une profonde mise à jour constitutionnelle est cruciale afin que la Constitution du 22 janvier 2001 se conforme aux meilleurs standards républicains. Le traumatisme de fin de mandat pourrait pousser le « gardien de la Constitution » à s’agripper au pouvoir en transgressant l’ordre constitutionnel établi. Conclusion Au terme de cette analyse, il apparaît que les réformes envisagées ne remettent pas fondamentalement en cause les ambiguïtés qui entourent le statut du Président de la République au Sénégal. D’une part, l’entrée en fonction demeure marquée par de nombreux silences normatifs concernant le serment présidentiel, son opposabilité juridique, le lieu de l’investiture ou encore la déclaration de patrimoine. D’autre part, l’exercice du pouvoir reste caractérisé par l’absence d’une véritable théorie constitutionnelle de la responsabilité présidentielle et par l’inexistence d’un statut de l’ancien Chef de l’État. Pourtant, l’évolution du droit constitutionnel comparé démontre que la fonction présidentielle ne peut plus être pensée uniquement à travers le prisme des compétences et des pouvoirs. Elle doit également être appréhendée à travers les mécanismes de responsabilité, de contrôle et de reddition des comptes qui lui sont associés. Une Constitution est le produit d’une histoire mais également la traduction constitutionnelle d’un espoir. À cet égard, la modernisation du statut présidentiel constitue l’un des chantiers majeurs du constitutionnalisme sénégalais contemporain. Au-delà des ajustements ponctuels actuellement envisagés, une réforme plus ambitieuse semble nécessairement judicieuse. Au moment où une proposition de loi portant révision de la Constitution est à l’ordre du jour à l’Assemblée nationale, elle pourrait conduire à la réécriture de plusieurs dizaines de dispositions afin de faire émerger une véritable Constitution de responsabilité, de transparence et de reddition des comptes. Une telle évolution permettrait de dépasser le mimétisme institutionnel hérité du passé pour construire un modèle constitutionnel sénégalais fort, enraciné dans les réalités nationales et les exigences démocratiques du temps. Pr Abdou Aziz Daba Kébé Dr Cheikh Omar Diallo 9 NOTES ET RÉFÉRENCES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Maurice Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Sirey, 1929, p. 516. Georges Burdeau, Traité de science politique, Tome V, LGDJ, 1980, p. 341. Léopold Sédar Senghor, Discours sur les institutions de la République, Dakar, 1963. Constitution de la RCI du 8 novembre 2016, art. 58. Constitution de la République gabonaise, art. 11a. Constitution de la République de Madagascar du 11 décembre 2010, art. 48 et 49. Constitution de la République du Cabo Verde, art. 127. Constitution de la République centrafricaine du 30 août 2023, art. 40. Constitution du Zimbabwe de 2013, dispositions relatives aux langues officielles. 10. Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990, art. 74. 11. Constitution de la République du Niger, art. 142. 12. Constitution de la République de Guinée, art. 119. 13. Constitution de la République du Mali, art. 95. 14. Georges Vedel, Droit constitutionnel, PUF, 1997, p. 764. 15. Didier Maus, « La notion de haute trahison dans les régimes constitutionnels contemporains », Revue française de droit constitutionnel, n° 62, 2005. 16. Constitution de la République du Rwanda de 2003 révisée, dispositions relatives à la responsabilité du Président de la République. 17. Constitution de RDC du 18 février 2006 révisée, art. 74 et s. 18. Constitution de la République du Congo du 25 octobre 2015, art. 127. 19. Constitution du Brésil de 1988, dispositions relatives aux crimes de responsabilité du Président. 20. Loi n° 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d’ancien Président de la République de Côte d’Ivoire. 21. Loi n° 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus en République démocratique du Congo. 22. Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 2001. 23. Babacar Kanté, « La présidentialisation du régime politique sénégalais », Annales africaines, Université Cheikh Anta Diop. 24. Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, Montchrestien, 2014. 25. Ahmadou Alioune Diallo Kane, Constitutionnalisme africain et mutations institutionnelles, Harmattan-Sénégal. BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE Ouvrages généraux – – – – – Burdeau (Georges), Traité de science politique, Tome V, LGDJ, 1980. 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Constitutions consultées Bénin, Brésil, Cabo Verde, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, République centrafricaine, RDC, Rwanda, Sénégal et Zimbabwe.


