Contribution au débat public consécutif à l’indignation exprimée par Monsieur le Premier Ministre devant l’Assemblée nationale.
L’actualité récente, marquée par la communication relative au statut sérologique de personnes interpellées par la Brigade de Recherches de Keur Massar, a suscité une vive réaction de Monsieur le Premier Ministre, le 24 février 2026, devant l’Assemblée nationale.
Au-delà de l’émotion légitime provoquée par cet épisode, la controverse met en lumière une problématique juridique de fond, tenant à l’articulation entre les différentes composantes de l’ordre public, et plus particulièrement à la conciliation entre l’impératif de santé publique et l’exigence de respect de la dignité humaine.
I. La tension normative entre salubrité publique et dignité de la personne humaine :
Traditionnellement, l’ordre public repose sur une trilogie classique composée de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité (hygiène, santé…) publiques. A ce titre, l’autorité investie de pouvoirs de police est fondée à adopter des mesures destinées à prévenir les risques sanitaires et à lutter contre la propagation des maladies transmissibles.
Toutefois, la conception de l’ordre public a connu une évolution substantielle, consacrée notamment par la jurisprudence du Conseil d’Etat français du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge (Arrêt « des lanceurs de nains »), qui a reconnu la dignité de la personne humaine comme une composante autonome de l’ordre public, indépendamment de toute atteinte matérielle à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Cette reconnaissance consacre la dignité humaine comme une valeur cardinale de l’Etat de droit, venant encadrer l’action administrative et limiter les atteintes susceptibles d’être portées aux droits fondamentaux des personnes.
Dans ce contexte, un conflit d’exigences apparaît.
D’un côté, l’objectif de protection de la santé publique pourrait, à tort, *être invoqué pour justifier une certaine publicité de données médicales afin de prévenir un risque de transmission.*
De l’autre, la dignité de la personne humaine impose le respect du secret médical et de la vie privée, qui constituent des garanties essentielles contre toute forme de stigmatisation ou d’exposition publique attentatoire à l’honneur et à la considération de l’individu (article 10 de la Constitution du Sénégal).
La dignité humaine ne saurait, à cet égard, être relativisée au nom d’une approche utilitariste de l’ordre public. Elle constitue un droit fondamental qui s’impose tant à l’Administration qu’aux acteurs privés participant à la diffusion de l’information.
II. Le secret médical, exigence de dignité et limite à l’invocation de l’impératif de santé publique :
Le droit au respect de la vie privée ne procède pas d’une simple tolérance de l’Etat à l’égard de la sphère intime des individus ; il constitue une expression directe de la dignité de la personne humaine.
En matière de VIH, la divulgation du statut sérologique ne se réduit pas à une atteinte formelle au secret médical : elle est susceptible d’emporter des conséquences sociales graves, allant jusqu’à une véritable mise au ban de l’individu par les mécanismes de stigmatisation et de disqualification sociale, comme l’a justement relevé Monsieur le Premier Ministre.
A cet égard, si la salubrité publique autorise l’autorité investie de pouvoirs de police à agir, elle ne saurait constituer un blanc-seing permettant à des tiers, y compris des acteurs des médias, de porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées.
Toute mesure prise au nom de l’ordre public est tenue de satisfaire à l’exigence de proportionnalité : elle doit être nécessaire, adaptée et strictement proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.
Or, la divulgation d’un secret médical apparaît, en pratique, ni nécessaire ni pertinente pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique.
Des mécanismes alternatifs existent, tels que les procédures confidentielles de recherche de cas contacts (« contact tracing ») et les enquêtes sanitaires ciblées, qui permettent d’assurer la protection de la collectivité sans exposer l’identité ni l’intimité des personnes mises en cause à la vindicte populaire.
Au surplus, sur le plan de l’efficacité prétendument recherchée dans la publication des données médicales des personnes concernées, la remise en cause du secret médical est de nature à produire un effet contre-productif. Elle risque de dissuader les cas contacts supposés de recourir au dépistage volontaire et d’affaiblir durablement les stratégies de prévention et de prise en charge, au détriment même de l’objectif de salubrité publique invoqué.
Enfin, sur le plan juridique, la dignité humaine, érigée au rang de valeur fondamentale, ne saurait céder devant des considérations de commodité communicationnelle, qu’elles soient administratives, pénales ou médiatiques.
Conclusion :
Si l’intérêt général commande de protéger la population contre les risques sanitaires, il ne saurait se réaliser au prix d’une atteinte à la dignité de la personne humaine.
La conciliation entre l’impératif de santé publique et le respect des droits fondamentaux impose de reconnaître une primauté fonctionnelle à la dignité humaine : l’efficacité de l’action publique se trouve compromise lorsque la protection de la collectivité se fait au détriment de l’intégrité morale de l’individu.
Il appartient, dès lors, tant à l’Administration qu’aux acteurs des médias, de veiller à ce que la communication publique s’inscrive strictement dans les limites de l’Etat de droit, conformément à l’appel à la responsabilité exprimé par Monsieur le Premier Ministre, où le secret médical demeure la règle et toute publicité des données de santé, une exception dont la justification apparaît, en l’état du droit et de la pratique, particulièrement difficile à établir.
Elhadji Doudou Diop MBOUP
Conseiller des Affaires étrangères,
Courriel : doudou.mboup89@gmail.com.


