Au Sénégal, la société coopérative, catégorie juridique sui generis, instituée par l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP) ne dispose plus, en pratique, d’un registre unique.
C’est là le constat amer, et le plus préoccupant, de notre présente étude. Aujourd’hui, trois corps de règles concurrents se disputent la compétence de tenue du registre des sociétés coopératives, chacun désignant sa propre autorité, sa propre procédure et, en creux, son propre registre. Cette multiplication des registres, loin d’être un simple aléa technique, fragilise l’ensemble de l’architecture voulue par le législateur communautaire et mérite d’être clairement dénoncée.
L’AUSCOOP avait pourtant prévu un dispositif clair, à deux étages : un registre local unique, tenu par une autorité administrative de proximité désignée par chaque État (art. 70), et un simple fichier national de centralisation (adossé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier), qui n’immatricule rien mais rassemble, à des fins statistiques, les informations déjà enregistrées localement. L’article 77 de l’Acte uniforme est sans ambiguïté : une société coopérative ne peut être immatriculée « à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros ».
Lire l’intrégralité de l’étude: Le registre coopératif sénégalais, un orphelin institutionnel entre agriculture, microfinance, économie sociale et solidaire et les finances
Or, notre constat établit qu’au Sénégal trois autorités, relevant de trois ministères distincts, se trouvent aujourd’hui potentiellement compétentes pour une seule et même catégorie juridique. Le décret n°2016-1600 du 13 octobre 2016 confiait la tenue du registre aux Directions régionales du développement rural (DRDR), sous tutelle du ministère de l’Agriculture. C’est le régime de droit commun, seul texte à désigner nommément une autorité administrative, mais dont les articles fondateurs ont été malheureusement abrogés en 2021. La loi d’orientation n°2021-28 du 15 juin 2021 relative à l’Économie sociale et solidaire a en effet transféré cette compétence à des « autorités administratives déconcentrées », une formule générique qui, faute de décret d’application, demeure largement virtuelle. Enfin, l’arrêté n°2205.2026*011769 du 22 mai 2026 crée, au sein du ministère des Finances et du Budget, un Registre national d’Immatriculation des Sociétés Coopératives financières (RNISCOOP-F), réservé aux seules coopératives financières et placé sous l’autorité de la structure chargée de la supervision des institutions de microfinance.
Ce dernier texte cumule à lui seul plusieurs écarts avec l’architecture communautaire : il érige un organe central et national en autorité d’immatriculation de premier rang, alors que seul l’échelon local devrait être constitutif de la personnalité morale ; il introduit une segmentation sectorielle du registre que l’AUSCOOP ignore, en distinguant les coopératives « financières » des autres ; il crée une attestation de dépôt intermédiaire qui ne vaut pas immatriculation et allonge une procédure que l’Acte uniforme voulait resserrée ; et il impose enfin, sans passerelle juridique organisée, la conversion forcée des associations, institutions mutualistes et coopératives d’épargne et de crédit (IMCEC) existantes en sociétés coopératives financières.
Sur le plan de la hiérarchie des normes, il est à distinguer le degré de fragilité de chacun de ces textes au regard du principe de primauté du droit communautaire posé par l’article 10 du Traité OHADA. La loi microfinance est la mieux assise, car l’AUSCOOP lui-même organise, en son article 1er, alinéa 3, le retrait du droit commun coopératif au profit du droit financier sectoriel. La loi ESS et l’arrêté RNISCOOP-F sont, en revanche, plus fragiles : l’article 70 de l’AUSCOOP ne renvoie au droit interne que pour le choix de l’autorité locale, non pour la faculté de réorganiser l’architecture même du registre, son échelon, sa fonction ou sa segmentation sectorielle. En redéfinissant unilatéralement ces éléments, la loi de 2021 comme l’arrêté de 2026 s’exposent ainsi à une grave contestation de légalité.
Cette fragmentation institutionnelle n’est pas qu’une question de principe : elle emporte des conséquences pratiques concrètes et immédiates. Un même groupement comme une coopérative de femmes transformatrices exerçant, par exemple, une activité d’épargne et de crédit tout en relevant de la politique de promotion de l’Économie sociale et solidaire peut ne plus savoir à quelle autorité s’adresser, s’exposant au risque d’une double immatriculation ou, à l’inverse, d’une absence totale d’immatriculation. Le régime contentieux applicable en cas de refus d’immatriculation demeure, de surcroît, incertain : ni l’AUSCOOP ni les textes sénégalais ne tranchent la question du juge compétent, laquelle pourrait varier selon l’autorité saisie. Enfin, la fonction même de publicité et d’opposabilité aux tiers que le registre est censé garantir s’en trouve affaiblie : un créancier ou un partenaire commercial devrait, en toute rigueur, interroger successivement trois bases de données disjointes (celle, résiduelle, des DRDR, celle, encore virtuelle, des autorités déconcentrées de l’ESS, et celle, sectorielle, du RNISCOOP-F) sans qu’aucun fichier national unique n’en garantisse l’exhaustivité.
Face à cette multiplicité de registres qu’il convient de dénoncer sans détour, je plaide humblement pour une double voie de rationalisation. D’abord, restaurer l’architecture à deux étages voulue par l’AUSCOOP : un registre local unique, tenu par une autorité déconcentrée clairement identifiée quel que soit le secteur d’activité de la coopérative, le RNISCOOP-F étant recentré sur sa seule fonction légitime de registre prudentiel des institutions agréées, distincte de l’immatriculation constitutive de la personnalité morale. Ensuite, engager une clarification réglementaire et une coordination interministérielle entre les ministères de l’Agriculture, de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, et des Finances, par l’adoption d’un décret unique d’application de l’AUSCOOP, désignant nommément l’autorité compétente, articulant les régimes sectoriels et organisant un régime contentieux minimal, sur le modèle du contentieux du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
À défaut d’une telle clarification, le risque n’est pas théorique : il est celui, très concret, de contentieux croisés sur la validité même de l’immatriculation des sociétés coopératives, avec toutes les conséquences que cela ferait peser sur la sécurité juridique des tiers ayant contracté avec elles. Tant que ce chevauchement de trois registres concurrents ne sera pas résorbé, la société coopérative sénégalaise demeurera, selon la formule même de l’étude, un « orphelin institutionnel » disputé entre quatre ministères.
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Mafall FALL, Magistrat hors-hiérarchie


